Q-2, r. 42.1 - Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau

Texte complet
11.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas, peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’indiquer, dans la déclaration annuelle visée au premier alinéa de l’article 8, le montant de la redevance exigible et, le cas échéant, si de l’eau est incorporée ou non au produit;
2°  de respecter les délais ou les conditions de transmission au ministre d’une déclaration annuelle visée à l’article 8, conformément au deuxième ou au troisième alinéa de cet article;
3°  de conserver ou de tenir à la disposition du ministre, conformément au troisième alinéa de l’article 8, les pièces justificatives au soutien de la déclaration annuelle visée au deuxième alinéa de cet article;
4°  de tenir à jour le registre prescrit par le quatrième alinéa de l’article 8.
D. 687-2013, a. 3.